Article R351-33 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 72-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-130 1986-01-28 art. 5 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er décembre 1986

La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.
Dans le cas contraire, la majoration est due soit à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la condition de ressources prévue au 3° de l'article R. 351-31 est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies ; toutefois, la majoration ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du montant limite mentionné au 3° de l'article R. 351-31.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Sortie de vigueur le 3 juin 2011
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Commentaire1


M. Moutoussamy Ernest · Questions parlementaires · 8 septembre 1997

La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale est organisée par les articles R. 351-31 à R. 351-33. Or l'article R. 753-2 du même code précise de façon expresse que les articles précités sont applicables dans les départements d'outre-mer.

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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-17.066, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'article R. 351-33 du code de la sécurité sociale prévoyant que les bénéficiaires de la majoration pour conjoint à charge doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint et que le service des arrérages est suspendu quand les ressources du conjoint excèdent un certain seuil, l'arrêt énonce à bon droit qu'il en résulte que M. X… ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis au cumul entre cette majoration et la pension servie à son épouse par une institution de retraite portugaise ;

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  • Conjoint·
  • Sécurité sociale·
  • Règlement·
  • Avantage·
  • Charges·
  • Prestation·
  • Droit acquis·
  • Assurance vieillesse·
  • Application·
  • Travailleur salarié

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 4 février 2019, 415561
Annulation

[…] 2. L'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que le fonds national d'aide au logement finance l'aide personnalisée au logement ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent. […] Aux termes de l'article L. 351-14 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : " Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, […] Il résulte enfin des articles R. 351-33 et R. 351-34 du même code que le fonds national d'aide au logement est doté de l'autonomie financière, […]

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  • Qualité dévolue au seul préfet territorialement compétent·
  • Qualité dévolue au seul ministre chargé du logement·
  • Aide personnalisée au logement·
  • Aides financières au logement·
  • Introduction de l'instance·
  • Qualité pour agir·
  • Contentieux·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Logement

3Cour d'appel de Douai, 26 février 2016, n° 14/00682
Confirmation

[…] Attendu en application de l'article L.351-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, et des articles R.351-31 à R.351-33 du code de la sécurité sociale abrogés par décret n° 2011-620 du 31 mai 2011, que la pension de retraite est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge de 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude ; que la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies ; […]

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  • Conjoint·
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