Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 2 : Service des pensions de retraite
Article R352-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-130 1986-01-28 art. 6 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er décembre 1986
Ces dispositions sont également applicables aux pensions de vieillesse révisées au titre de l'inaptitude au travail avant le 1er avril 1983.
Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée au premier alinéa, et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le 65e anniversaire du pensionné.
Pour l'application des alinéas précédents, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.
En cas de suspension, dans les conditions prévues au présent article, du service d'une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension de vieillesse attribuée à l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude, lui sont à nouveau servis à compter de la date d'effet de la suspension.
Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations, qui devront, en outre, procéder à la vérification du montant de ces revenus par sondages inopinés.
Commentaires • 2
Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale qui précise que les pensions de vieillesse substituées à une pension d'invalidité et les pensions de vieillesse attribuées ou révisées au titre de l'incapacité au travail ne sont servies que lorsque les titulaires sont âgées de moins de soixante-cinq ans et que si les revenus professionnels des intéressées ne dépassent pas, par trimestre, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Il explique que dès lors que la pension a été attribuée au titre de l'inaptitude au travail, c'est le dispositif du cumul emploi-retraite prévu aux articles L 352-1 et R 352-2 du code de la sécurité sociale qui devait s'appliquer et que les revenus professionnels déclarés par X-Y Z depuis sa reprise d'activité au 30 juin 2003 ne dépassant pas les seuils autorisés, le paiement de la pension de retraite a été repris.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Pension de retraite·
- Versement·
- Professionnel·
- Gérant·
- Effet rétroactif·
- Intérêt·
- Commission·
- Dispositif·
- Titre
2. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 6 janvier 2011, n° 09/01094
[…] Qu'en tout état de cause, force est de relever, qu'à supposer que Monsieur Y de Z ait entendu bénéficier du cumul d'une pension vieillesse et des revenus tirés de son activité professionnelle, il est établi qu'entre le 1 er octobre 2003 et le 30 septembre 2004, ces derniers étaient supérieurs au plafond de 50 % du montant du salaire minimum de croissance; qu'il s'en suit qu'en application de l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale, la pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ne pouvait lui être versée ;
Lire la suite…- Pension d'invalidité·
- Mutualité sociale·
- Vieillesse·
- Versement·
- Sécurité sociale·
- Activité professionnelle·
- Cessation·
- Pêche·
- Agriculture·
- Anniversaire
Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale qui précise que les pensions de vieillesse substituées à une pension d'invalidité et les pensions de vieillesse attribuées ou révisées au titre de l'incapacité au travail ne sont servies que lorsque les titulaires sont âgées de moins de soixante-cinq ans et que si les revenus professionnels des intéressées ne dépassent pas, par trimestre, […]
Lire la suite…