Article R355-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/1986
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Version03/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-272 1961-03-28 art. 5 al. 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-130 1986-01-28 art. 8 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er décembre 1986

L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans.
La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Sortie de vigueur le 3 juin 2011
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Binetruy Jean-Marie · Questions parlementaires · 31 mars 2003

Les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale précisent en effet les modalités de détermination des limites de cumul entre les droits personnels et les droits de réversion. […]

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 29 juin 1998

Bruno Bourg-Broc attire l'attention du Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application des articles L. 353-1, R. 353-1 et O. 355-1 du code de la sécurité sociale. En effet, selon les articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale, les avantages de vieillesse personnels et de réversion dont bénéficie le conjoint survivant qui a eu trois enfants sont majorés de 10 %. En vertu de l'article D. 335.1 du même code, ces avantages se cumulent dans la limite de 50 % de leur total.

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M. Blanc Jacques · Questions parlementaires · 9 avril 1990

L'article 355-1 du code de la securite sociale stipule que les coefficients de revalorisation du regime general sont fixes chaque annee en fonction de l'evolution du salaire brut annuel moyen des assures de l'annee consideree par rapport a celui de l'annee ecoulee. […]

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Décisions48


1Cour d'appel de Riom, 1er avril 2008, n° 07/00373
Infirmation partielle

[…] 01/04/2008 […] Attendu que, soutenant qu'il est en partie paralysé et que la dégradation de son état de santé justifie un nouvel examen de sa situation, Monsieur Y Z demande de réformer le jugement, de constater qu'il satisfait aux conditions des articles L 355-1 et R 355-1 du code de la sécurité sociale et lui attribuer le bénéfice de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 05-18.400, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1 / que la majoration pour assistance d'une tierce personne est d'une nature différente de celle de la pension d'invalidité et n'en est pas l'accessoire, de sorte qu'en se fondant sur l'existence d'un lien de principal à accessoire entre la majoration et la pension, la cour d'appel a violé les articles L. 355-1 et R. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 9 décembre 2022, n° 21/09636
Confirmation

[…] Enfin l'article R.355-1 du code de la sécurité sociale stipule que l'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.

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