Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité
Article R355-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-130 1986-01-28 art. 8 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er décembre 1986
La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.
Commentaires • 3
Bruno Bourg-Broc attire l'attention du Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application des articles L. 353-1, R. 353-1 et O. 355-1 du code de la sécurité sociale. En effet, selon les articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale, les avantages de vieillesse personnels et de réversion dont bénéficie le conjoint survivant qui a eu trois enfants sont majorés de 10 %. En vertu de l'article D. 335.1 du même code, ces avantages se cumulent dans la limite de 50 % de leur total.
Lire la suite…L'article 355-1 du code de la securite sociale stipule que les coefficients de revalorisation du regime general sont fixes chaque annee en fonction de l'evolution du salaire brut annuel moyen des assures de l'annee consideree par rapport a celui de l'annee ecoulee. […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] 1 / que la majoration pour assistance d'une tierce personne est d'une nature différente de celle de la pension d'invalidité et n'en est pas l'accessoire, de sorte qu'en se fondant sur l'existence d'un lien de principal à accessoire entre la majoration et la pension, la cour d'appel a violé les articles L. 355-1 et R. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Nécessité du recours à l'assistance d'un tiers·
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[…] les sorties, et affirmer qu'à la date du 31 décembre 1994, l'état de l'intéressé ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; alors, de deuxième part, […] qu'en raisonnant à la date du 31 décembre 1994, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.355-1, L.341-4-3 et R.355-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 9 décembre 2022, n° 21/09636
[…] Enfin l'article R.355-1 du code de la sécurité sociale stipule que l'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.
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Les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale précisent en effet les modalités de détermination des limites de cumul entre les droits personnels et les droits de réversion. […]
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