Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité
Article R355-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4
La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.
Commentaires • 3
Bruno Bourg-Broc attire l'attention du Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application des articles L. 353-1, R. 353-1 et O. 355-1 du code de la sécurité sociale. En effet, selon les articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale, les avantages de vieillesse personnels et de réversion dont bénéficie le conjoint survivant qui a eu trois enfants sont majorés de 10 %. En vertu de l'article D. 335.1 du même code, ces avantages se cumulent dans la limite de 50 % de leur total.
Lire la suite…L'article 355-1 du code de la securite sociale stipule que les coefficients de revalorisation du regime general sont fixes chaque annee en fonction de l'evolution du salaire brut annuel moyen des assures de l'annee consideree par rapport a celui de l'annee ecoulee. […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] 01/04/2008 […] Attendu que, soutenant qu'il est en partie paralysé et que la dégradation de son état de santé justifie un nouvel examen de sa situation, Monsieur Y Z demande de réformer le jugement, de constater qu'il satisfait aux conditions des articles L 355-1 et R 355-1 du code de la sécurité sociale et lui attribuer le bénéfice de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;
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[…] 1 / que la majoration pour assistance d'une tierce personne est d'une nature différente de celle de la pension d'invalidité et n'en est pas l'accessoire, de sorte qu'en se fondant sur l'existence d'un lien de principal à accessoire entre la majoration et la pension, la cour d'appel a violé les articles L. 355-1 et R. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 9 décembre 2022, n° 21/09636
[…] Enfin l'article R.355-1 du code de la sécurité sociale stipule que l'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.
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Les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale précisent en effet les modalités de détermination des limites de cumul entre les droits personnels et les droits de réversion. […]
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