Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 6 : Assurance veuvage
Article R356-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1987
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 87-816 1987-10-05 art. 2 JORF 7 octobre 1987
1°) résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-1 ;
2°) être âgé de moins de cinquante-cinq ans ;
3°) a. soit assumer la charge d'au moins un enfant au sens de l'article L. 313-3 ;
b. soit avoir élevé au moins un enfant pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ;
4°) ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures à un plafond fixé par décret ;
5°) ne pas être remarié et ne pas vivre maritalement.
En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article R. 356-4.
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Décisions • 25
[…] Elle indique, en effet, que l'allocation veuvage, telle qu'elle était prévue par la loi du 17 juillet 1980, n'était attribuée qu'à la condition que le conjoint survivant assume la charge d'au moins un enfant au sens de l'article L 313-3 du code de la sécurité sociale. […] Ensuite, elle précise qu'aux termes de l'article R 356-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'allocation ne pouvait être versée au-delà d'une période de deux ans suivant le décès soit jusqu'au 1 er juillet 2000. […]
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[…] La Caisse de Régionale d'Assurance Maladie du Centre prétend que, conformément aux dispositions des articles R. 356-3 et 356-4 du code de la sécurité sociale, la demande doit être déposée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai n'excédant pas la période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès et que, sous réserve de l'examen des documents d'état civil qui pourraient être produits, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le décès de M. […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 6 décembre 2006, n° 05/01679
[…] Attendu que l'article R 356-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 24 août 2004, dispose que, pour être recevable, la demande d'allocation veuvage doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie par l'ancien article R 356-4 du même code, c'est à dire deux ans ;
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