Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 6 : Assurance veuvage
Article R356-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-1077 du 16 novembre 2001 - art. 1 () JORF 20 novembre 2001
1°) résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-1 ;
2°) être âgé de moins de cinquante-cinq ans ;
3°) (Paragraphe abrogé)
4°) ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures à un plafond fixé par décret ;
5°) ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.
En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article R. 356-4.
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[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles R 356-3 et R 356-4 anciens du code de la sécurité sociale que pour être recevable, la demande de l'allocation veuvage doit être faite avant l'expiration du délai de deux ans qui court à compter du premier jour du mois au cours duquel le décès s'est produit ;
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[…] Elle indique, en effet, que l'allocation veuvage, telle qu'elle était prévue par la loi du 17 juillet 1980, n'était attribuée qu'à la condition que le conjoint survivant assume la charge d'au moins un enfant au sens de l'article L 313-3 du code de la sécurité sociale. […] Ensuite, elle précise qu'aux termes de l'article R 356-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'allocation ne pouvait être versée au-delà d'une période de deux ans suivant le décès soit jusqu'au 1 er juillet 2000. […]
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3. Cour d'appel d'Orléans, 25 juin 2008, n° 06/02895
[…] La Caisse de Régionale d'Assurance Maladie du Centre prétend que, conformément aux dispositions des articles R. 356-3 et 356-4 du code de la sécurité sociale, la demande doit être déposée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai n'excédant pas la période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès et que, sous réserve de l'examen des documents d'état civil qui pourraient être produits, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le décès de M. […]
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