Article R381-2 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 - art. 2 (Ab), Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 7 février 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-105 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001

L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
Cette immatriculation prend effet :
1°) pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;
2°) Pour l'allocation pour jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.
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Entrée en vigueur le 7 février 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

Commentaire1


M. Ansart Gustave · Questions parlementaires · 24 juillet 1989

A l'instar des prestations vieillesse de reversion donnant droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternite, selon les termes de l'article L 161-5 du code de la securite sociale, ce dispositif pourrait etre etendu aux beneficiaires de l'allocation veuvage definis par l'article L 356-1 du meme code sans prejudice de l'application des dispositions des articles L 161-15 et 381-2 dudit code. […] En consequence, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 15 décembre 2023, n° 1905650
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, […] est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret. » Aux termes de l'article R. 381-1 du même code : « () l'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1 est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales. () » Aux termes de l'article R. 381-2 dudit code : « L'affiliation est effectuée, […]

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