Article R381-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version29/03/1987
>
Version22/06/1996
>
Version07/02/2001
>
Version01/01/2004
>
Version04/06/2006
>
Version01/04/2010
>
Version01/01/2015
>
Version06/05/2017
>
Version08/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 - art. 2 (M), Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

L'affiliation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région Ile-de-France, la caisse nationale d'assurance vieillesse est compétente.

Cette affiliation prend effet :

1°) Pour le complément familial et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;

2°) Pour l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire1


M. Ansart Gustave · Questions parlementaires · 24 juillet 1989

A l'instar des prestations vieillesse de reversion donnant droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternite, selon les termes de l'article L 161-5 du code de la securite sociale, ce dispositif pourrait etre etendu aux beneficiaires de l'allocation veuvage definis par l'article L 356-1 du meme code sans prejudice de l'application des dispositions des articles L 161-15 et 381-2 dudit code. […] En consequence, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 15 décembre 2023, n° 1905650
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, […] est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret. » Aux termes de l'article R. 381-1 du même code : « () l'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1 est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales. () » Aux termes de l'article R. 381-2 dudit code : « L'affiliation est effectuée, […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).