Article R381-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 7 février 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-105 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001

La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation et de l'allocation de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente .
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Entrée en vigueur le 7 février 2001
Sortie de vigueur le 13 octobre 2002
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Commentaires3


M. Grasset Bernard · Questions parlementaires · 30 août 1999

Aux termes de l'article L. 381-1, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne et, pour un couple, […] dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ; ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission technique d'orientation et […] Aux termes de l'article R. 381-3 du même code, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 3 décembre 2021, n° 20/00617
Confirmation

[…] 03/12/2021 […] L'article R.381-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable stipule que l'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales et il résulte de l'article R.381-3, dans sa rédaction applicable, que la cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse et assise sur une assiette forfaitaire.

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2Cour d'appel de Reims, 9 janvier 2008, n° 06/01744
Confirmation

[…] — que madame X n'a exercé aucune activité professionnelle de 2003 à 2005, les salaires retenus sur le relevé de la CPAM produit pas l'assurée constituant non pas des revenus d'activité professionnelle, mais une assiette forfaitaire déterminée conformément à l'article R 381-3 du Code de la Sécurité Sociale sur laquelle a été calculée la cotisation versée par le régime général au titre de l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVFP),

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