Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant, de l'allocation journalière de présence parentale - Personnes assumant la charge d'un handicapé
Article R381-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 8
La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception de celles ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé, et des bénéficiaires du congé de proche aidant et des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant et de l'allocation journalière de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] 03/12/2021 […] L'article R.381-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable stipule que l'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales et il résulte de l'article R.381-3, dans sa rédaction applicable, que la cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse et assise sur une assiette forfaitaire.
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2. Cour d'appel de Reims, 9 janvier 2008, n° 06/01744
[…] — que madame X n'a exercé aucune activité professionnelle de 2003 à 2005, les salaires retenus sur le relevé de la CPAM produit pas l'assurée constituant non pas des revenus d'activité professionnelle, mais une assiette forfaitaire déterminée conformément à l'article R 381-3 du Code de la Sécurité Sociale sur laquelle a été calculée la cotisation versée par le régime général au titre de l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVFP),
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Aux termes de l'article L. 381-1, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne et, pour un couple, […] dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ; ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission technique d'orientation et […] Aux termes de l'article R. 381-3 du même code, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, […]
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