Article R381-45 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version17/07/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 - art. 10 (Ab), Code de la sécurité sociale L613-19 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-839 1986-07-16 art. 17 JORF 17 juillet 1986

Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en vue de leur examen dans le cadre des dispositions de l'article L. 381-16. L'opposition prévue à l'article L. 381-16 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.
Le délai prévu à l'article L. 381-16 est fixé à vingt jours à partir de la communication des décisions aux ministres mentionnés au présent article.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 381-16.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

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