Article R381-62 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/12/1987
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Version29/12/1999
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Version26/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 - art. 29 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R382-88 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-1056 1987-12-24 art. 1 JORF 30 décembre 1987

L'arrêté prévu à l'article L. 381-17 fixe les bases forfaitaires et les taux des cotisations, compte tenu du coût moyen par assuré des prestations auxquelles ouvre droit le régime prévu par l'article L. 381-12.
La somme de la cotisation due par les assurés non pensionnés et de la cotisation due pour ces assurés par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent ne peut excéder un montant égal à 370 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêté.
Les cotisations dues par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celles dues à leur titre par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant aux cotisations mentionnées à l'alinéa précédent un abattement de 50 p. 100.
Le montant des réductions accordées en application du troisième alinéa de l'article L. 381-17 ne peut excéder, au titre d'un exercice, 5 p. 100 du produit des cotisations de l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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