Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité) / Sous-section 5 : Cotisations
Article R381-62 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
La somme de la cotisation due par les assurés non pensionnés et de la cotisation due pour ces assurés par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent ne peut excéder un montant égal à 370 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 susmentionné
Les cotisations dues par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celles dues à leur titre par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant aux cotisations mentionnées à l'alinéa précédent un abattement fixé par l'arrêté susvisé aux alinéas précédents. Cet abattement ne peut être inférieur à 50 %.