Article R381-62 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/12/1987
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Version29/12/1999
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Version26/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 - art. 29 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R382-88 (V)

Entrée en vigueur le 26 février 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004

La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 correspond, pour chaque mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur.
Le taux des cotisations mentionnées respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 est égal au taux des cotisations respectivement à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 241-2.
A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au premier alinéa est augmentée de la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
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Entrée en vigueur le 26 février 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006
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