Article R381-64 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version02/08/1986
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Version01/01/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 - art. 31 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R382-92 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-903 1986-07-30 art. 1 JORF 2 août 1986

Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables à deux échéances semestrielles fixées au 31 janvier pour le premier semestre et au 31 juillet pour le second semestre.
Toutefois, le débiteur peut demander, avant la date d'une échéance, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle doit être versée le 30 avril ou le 31 octobre au plus tard.
Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues pour la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont calculées au prorata de cette période et versées à cette échéance.
Les cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17 peuvent être payées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses pour le compte des assurés qui relèvent d'elles.
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Entrée en vigueur le 2 août 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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