Article R381-64 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version02/08/1986
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Version01/01/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 - art. 31 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R382-92 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-246 du 29 mars 1999 - art. 3 () JORF 31 mars 1999 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2000

Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables chaque mois à terme échu.
Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 381-57 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006
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