Article R381-66 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/08/1986
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Version29/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 - art. 33 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R382-94 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-903 1986-07-30 art. 2 JORF 2 août 1986

Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier de chaque année, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours du semestre précédent. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 2 août 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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