Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 1 : Artistes auteurs / Sous-section 5 : Prestations
Article R382-34 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-370 du 4 avril 2011 - art. 4
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Décisions • 3
[…] — ce sont alors les dispositions des articles L 382-81 et R382-34 du code de la sécurité sociale relatifs à l'assujettissement des indemnités de fonction trouvent à s'appliquer. L'article L242-1 du même code concerne uniquement les salariés et assimilés en application des articles L311-2 et L311-3 du même code, les élus locaux n'y figurant pas. […] Par ailleurs, il n'est pas contesté que les élus locaux bénéficient d'un choix d'adhésion à une retraite complémentaire par rente [Y] ou [R], ce régime de retraite étant facultatif.
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[…] Aux termes de l'article R382-34 du code de la sécurité sociale, le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R382-23 à R382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse. […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne Madame X au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 janvier 2021, n° 19/00655
[…] S'agissant du calcul de l'indemnité journalière, selon les dispositions applicables en la matière, soit les articles R. 382-34 et R. 323-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoient respectivement que le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle (15.925/365, soit 43.63 euros) et que la fraction du gain journalier de base est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale (43.63 *0.5, soit 21.81 euros) et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée, il apparaît à la Cour, que celui-ci a été justement effectué par la CPAM du Var.
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