Article R382-34 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-221 du 8 mars 1977 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 1

Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 21 mai 2019, n° 18/01268
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — ce sont alors les dispositions des articles L 382-81 et R382-34 du code de la sécurité sociale relatifs à l'assujettissement des indemnités de fonction trouvent à s'appliquer. L'article L242-1 du même code concerne uniquement les salariés et assimilés en application des articles L311-2 et L311-3 du même code, les élus locaux n'y figurant pas. […] Par ailleurs, il n'est pas contesté que les élus locaux bénéficient d'un choix d'adhésion à une retraite complémentaire par rente [Y] ou [R], ce régime de retraite étant facultatif.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 décembre 2016, n° 13/10842
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R382-34 du code de la sécurité sociale, le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R382-23 à R382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse. […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne Madame X au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 janvier 2021, n° 19/00655
Confirmation

[…] S'agissant du calcul de l'indemnité journalière, selon les dispositions applicables en la matière, soit les articles R. 382-34 et R. 323-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoient respectivement que le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle (15.925/365, soit 43.63 euros) et que la fraction du gain journalier de base est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale (43.63 *0.5, soit 21.81 euros) et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée, il apparaît à la Cour, que celui-ci a été justement effectué par la CPAM du Var.

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