Article Annexe II : Tableau n° 63 du Code de la sécurité sociale

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Version13/02/2003

Entrée en vigueur le 13 février 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-110 du 11 février 2003 - art. 2 () JORF 13 février 2003


Affections provoquées par les enzymes
.


DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI de prise en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.

15 jours

Préparation, manipulation, emploi des enzymes et des produits en renfermant, notamment : - extraction et purification des enzymes d'origine animale (trypsine), végétale (broméline, papaine, ficine), bactérienne et fongique (préparés à partir des bacillus subtillis, aspergillus, orysae) ; - fabrication et conditionnement de détergents renfermant des enzymes.

Ulcérations cutanées.

7 jours

Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmée par un test.

7 jours

Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.

7 jours

Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.

7 jours

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Entrée en vigueur le 13 février 2003

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