Article R412-11 du Code de la sécurité sociale

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Version14/03/1986

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est créé par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 3 JORF 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le salaire servant de base au calcul des prestations, pour l'application des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (3e alinéa) et R. 436-4-1, est égal :
a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail, et applicable à la date de l'accident ;
b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations, pour l'application des dispositions des articles R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa) et R. 412-9 (3e alinéa), est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, n° 06/04334
Infirmation

[…] Par jugement du 12 octobre 2006, le tribunal a, au visa des articles L. 452-2 et 3, R.412-5, R.412-11 et R. 434-16 du Code de la sécurité sociale, […]

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  • Promotion professionnelle·
  • Préjudice d'agrement·
  • Militaire·
  • Victime·
  • Carrière·
  • Sécurité sociale·
  • Armée·
  • Assureur·
  • Souffrance·
  • Physique

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 1995, 93-15.467, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 8 mars 1993) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, le chômeur, victime d'un accident du travail pendant un stage de formation professionnelle, perçoit les indemnités journalières calculées sur la base du SMIC ; que M. X… avait été victime d'un accident du travail au cours d'un stage de formation professionnelle ; qu'en décidant que l'indemnité journalière qui lui était due devait être calculée sur la base de la rémunération perçue au cours de ce stage, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 412-5 et R. 412-11 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Stagiaire de la formation professionnelle·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Allocation formation reclassement·
  • Allocation supérieure au smic·
  • Indemnité journalière·
  • Stage de formation·
  • Salaire minimum·
  • Formation professionnelle·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, n° 06/04449
Infirmation

[…] Par jugement du 12 octobre 2006, le tribunal a, au visa des articles L 452-2 et 3, R412-5, R412-11 et R 434-16 du Code de sécurité sociale, […] Mais considérant que si la caisse peut soutenir à juste titre le taux reconnu à la victime, soit 28 % prend déjà en compte le retentissement professionnel des séquelles, le premier juge n'en a pas moins démontré avec rigueur que l'article L 434-2 du Code de sécurité sociale doit être analysé au regard des articles L 434-2, L 452-2, et R 412-5 du même code, fidèlement reproduits,

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  • Promotion professionnelle·
  • Militaire·
  • Victime·
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  • Assureur·
  • Préjudice d'agrement·
  • Souffrance·
  • Défaillant
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