Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle
Article R412-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est créé par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 3 JORF 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail, et applicable à la date de l'accident ;
b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations, pour l'application des dispositions des articles R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa) et R. 412-9 (3e alinéa), est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
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Décisions • 3
[…] Par jugement du 12 octobre 2006, le tribunal a, au visa des articles L. 452-2 et 3, R.412-5, R.412-11 et R. 434-16 du Code de la sécurité sociale, […]
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[…] Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 8 mars 1993) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, le chômeur, victime d'un accident du travail pendant un stage de formation professionnelle, perçoit les indemnités journalières calculées sur la base du SMIC ; que M. X… avait été victime d'un accident du travail au cours d'un stage de formation professionnelle ; qu'en décidant que l'indemnité journalière qui lui était due devait être calculée sur la base de la rémunération perçue au cours de ce stage, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 412-5 et R. 412-11 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, n° 06/04449
[…] Par jugement du 12 octobre 2006, le tribunal a, au visa des articles L 452-2 et 3, R412-5, R412-11 et R 434-16 du Code de sécurité sociale, […] Mais considérant que si la caisse peut soutenir à juste titre le taux reconnu à la victime, soit 28 % prend déjà en compte le retentissement professionnel des séquelles, le premier juge n'en a pas moins démontré avec rigueur que l'article L 434-2 du Code de sécurité sociale doit être analysé au regard des articles L 434-2, L 452-2, et R 412-5 du même code, fidèlement reproduits,
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