Article R412-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/1995

Entrée en vigueur le 23 février 1995

Est créé par : Décret n°95-181 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sont notamment couverts à ce titre les accidents survenus auxdites personnes à leur domicile et qui ont un lien direct avec leur activité de garde et d'entretien des enfants. Sont également couverts les accidents intervenus lors des déplacements avec l'enfant ou pour son compte, incluant ceux survenus pendant les trajets d'aller et retour entre le domicile des intéressés et les établissements où les enfants sont scolarisés, soignés ou pris en charge dans le cadre d'activités éducatives et récréatives, ou entre leur domicile et les centres où les assistantes ou assistants maternels reçoivent une formation.
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Entrée en vigueur le 23 février 1995

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 9 juin 2006, n° 04/43178
Confirmation

[…] Qu'aussi bien l'article R412-13, issu du décret n°95-181 du 16 février 1995 […] la crise d'angoisse et la chute dont il est résulté une entorse avec arrêt de travail ; qu'au vu par ailleurs des dispositions, comme il a été dit particulièrement restrictives mais sans ambiguïté, de l'article R.412-13 du Code de la Sécurité Sociale B Y Z ne peut être suivie en ce qu'elle fait valoir que les tâches à son domicile en vue de garder un intérieur propre et prêt à accueillir les enfants seraient en relation directe avec l'activité exercée et feraient aussi partie de son temps de travail ; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 3 décembre 2021, n° 20/00616
Confirmation

[…] Par applications combinées des articles L.311-2 10°, L.313-3, R.412-12 et R.412-13 du code de la sécurité sociale les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises et qui ont été agréées dans les conditions fixées aux articles 123-1 (1) et suivants du code de la famille et de l'aide sociale bénéficient de la protection relative aux

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