Article R412-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/1995

Entrée en vigueur le 23 février 1995

Est créé par : Décret n°95-181 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-16 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant.
Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer.
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Entrée en vigueur le 23 février 1995

Commentaires2


M. Laurent Grandguillaume · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

L'article 57 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, complété par les décrets n° 2010-927 et 2010-928 du 3 août 2010, a rendu possible le salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant obtenu l'accord du président du conseil général. Les accueillants familiaux bénéficient dans ce cadre de l'ensemble des droits sociaux attachés au salariat. […] Ils bénéficient également de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles R.412-16 à R.412-18 du code de la sécurité sociale. […]

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M. André Trillard, du group UMP, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 21 février 2013

L'article 57 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, complété par les décrets n° 2010-927 et 2010-928 du 3 août 2010, a rendu possible le salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant obtenu l'accord du président du conseil général. Les accueillants familiaux bénéficient dans ce cadre de l'ensemble des droits sociaux attachés au salariat. […] Ils bénéficient également de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles R. 412-16 à R. 412-18 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 6 février 2018, n° 16/01870
Confirmation

[…] Ainsi, en application des articles R142-1 et R 412-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut, en principe, être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme intéressé.

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2Cour d'appel d'Agen, 27 septembre 2016, n° 15/00158
Infirmation partielle

[…] Cependant, en application des articles R. 142-1 et R. 412-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut, en principe, être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme intéressé.

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3Cour d'appel de Lyon, 6 janvier 2015, n° 14/02949
Confirmation

[…] L'article R412-18 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi , après accomplissement le cas échéant de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre (saisine de la commission de recours amiable ), par simple requête déposée ou adressée au secrétariat par lettre recommandée, dans un délai de 2 mois, soit à compter de la date de notification de la décision, soit à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R142-6.

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