Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 6 : Personnes agréées accueillant des personnes âgées ou handicapées adultes à domicile
Article R412-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 1995
Est créé par : Décret n°95-181 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer.
Commentaires • 2
L'article 57 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, complété par les décrets n° 2010-927 et 2010-928 du 3 août 2010, a rendu possible le salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant obtenu l'accord du président du conseil général. Les accueillants familiaux bénéficient dans ce cadre de l'ensemble des droits sociaux attachés au salariat. […] Ils bénéficient également de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles R. 412-16 à R. 412-18 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Ainsi, en application des articles R142-1 et R 412-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut, en principe, être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme intéressé.
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[…] Cependant, en application des articles R. 142-1 et R. 412-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut, en principe, être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme intéressé.
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3. Cour d'appel de Lyon, 6 janvier 2015, n° 14/02949
[…] L'article R412-18 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi , après accomplissement le cas échéant de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre (saisine de la commission de recours amiable ), par simple requête déposée ou adressée au secrétariat par lettre recommandée, dans un délai de 2 mois, soit à compter de la date de notification de la décision, soit à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R142-6.
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L'article 57 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, complété par les décrets n° 2010-927 et 2010-928 du 3 août 2010, a rendu possible le salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant obtenu l'accord du président du conseil général. Les accueillants familiaux bénéficient dans ce cadre de l'ensemble des droits sociaux attachés au salariat. […] Ils bénéficient également de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles R.412-16 à R.412-18 du code de la sécurité sociale. […]
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