Article R412-19 du Code de la sécurité sociale

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Version30/08/2005
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Version30/12/2006

Entrée en vigueur le 1 décembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 23 () JORF 1er décembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2000
Sortie de vigueur le 30 août 2005
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