Article R412-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2000
>
Version30/08/2005
>
Version30/12/2006

Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1743 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006

Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Sortie de vigueur le 3 septembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).