Article R412-20 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/2005
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Version30/12/2006
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1743 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006

Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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