Article R412-20 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/2005
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Version30/12/2006
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 7

Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation.

Le salaire servant de base au calcul de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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