Article R412-21 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2006
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Version03/09/2010

Entrée en vigueur le 3 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1032 du 30 août 2010 - art. 2

Pour les volontaires effectuant un service civique en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge des organismes et personnes agréées mentionnés à l'article R. 372-4 dans les conditions prévues par cet article.

La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique communique à l'Agence du service civique ou à l'organisme versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations.


L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
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