Article R413-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 130 A (Ab), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 130 A

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 413-1, la victime ou l'ayant droit adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait ou aurait relevé la victime à la date de l'accident une demande établie au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.
En outre, si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, ou est susceptible de donner lieu, à ce titre, à un recours contre un tiers, le postulant est tenu d'annexer à sa déclaration tous actes, jugements, constats, procès-verbaux, pièces de procédure relatifs à cet accident.
La demande comporte un questionnaire ; le requérant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 413-1 susmentionné, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre, cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant l'imputation sur le montant des prestations et indemnités dues, affectée des majorations résultant des dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 modifiée.
Dans le cas où la rente et la majoration ou l'un de ces avantages ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé.
Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision des prestations et indemnités.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions13


1Tribunal administratif de Bastia, 25 mars 2014, n° 1200999
Annulation

[…] 36-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […] qu'aux termes de l'article R. 461-3 du même code : « Dans le cas prévu aux troisième et quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-1. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 3 février 2015, n° 1202740
Annulation

[…] […] qu'aux termes de l'article L. 461- 1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. […] que l'article R . 461-3 dudit code dispose : « Dans le cas prévu aux troisième et quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fait application des dispositions de l'article R . 413 - 1 . / Les tableaux prévus au même article […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 28 septembre 2023, n° 22/00961
Infirmation

[…] Affaire radiée le 13 janvier 2022, réinscrite le 01 mars 2022 […] Elle soutient qu'exerçant la profession de représentante à domicile l'assurée n'est pas soumise à un horaire de travail et est rémunérée à la commission de sorte que doivent s'appliquer les dispositions de l'article R. 413-1 du code de la sécurité sociale relative aux activités discontinues ; que les bulletins de salaire produits ne permettent pas d'établir que l'assurée a effectué au moins 600 heures de travail durant la période de référence du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, ni cotisé sur un salaire total au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire.

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