Article R413-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi 66-419 1966-06-18 art. 1 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le taux d'incapacité minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 413-2 est égal à 10 %.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1993, 91-17.314, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 1 er de la loi du 18 juin 1966 a eu pour effet de rendre applicable les règles générales de révision des rentes et, notamment, les articles L. 413-2, L. 413-10, R. 413-2, L. 443-1 et R. 443-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que, si les dispositions de l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 s'opposaient à l'attribution d'une rente à M. X… du fait d'une aggravation postérieure à l'expiration du délai de trois ans, elles n'y font plus obstacle sous l'empire de la loi nouvelle ; qu'ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 1 er de la loi du 18 juin 1966 ;

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  • Accident antérieur au 1er janvier 1947·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Textes applicables·
  • Révision·
  • Rente·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Consignation·
  • Accident du travail·
  • Incapacité
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