Article R413-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi 66-419 1966-06-18 art. 1 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le montant de l'allocation prévu à l'article L. 413-2 est calculé par application des règles fixées aux articles L. 434-2 et L. 434-7 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16.
L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 1997, 95-13.126, Inédit
Cassation

[…] que, pour accueillir le recours de M. X… contestant le montant de la rente pour incapacité totale notifié à la suite de cette décision par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du Fonds commun des accidents du travail, l'ordonnance attaquée fait application de l'article R. 413-3 du Code de la sécurité sociale qui fixe le mode de calcul des rentes allouées au titre de l'article L. 413-2 du même code;

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  • Application dans le temps·
  • Accident du travail·
  • Allocation·
  • Conditions·
  • Rente·
  • Fonds commun·
  • Ordonnance·
  • Incapacité·
  • Sécurité sociale·
  • Victime
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