Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts / Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs / Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947
Article R413-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 1997, 95-13.126, Inédit
[…] que, pour accueillir le recours de M. X… contestant le montant de la rente pour incapacité totale notifié à la suite de cette décision par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du Fonds commun des accidents du travail, l'ordonnance attaquée fait application de l'article R. 413-3 du Code de la sécurité sociale qui fixe le mode de calcul des rentes allouées au titre de l'article L. 413-2 du même code;
Lire la suite…- Application dans le temps·
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