Article R413-6 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L. 413-2 à L. 413-5 doit, en vue de faire constater son droit aux prestations conformément aux dispositions de l'article L. 413-8, adresser une requête au président du tribunal judiciaire de son domicile.

Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu de la loi.

Le président du tribunal judiciaire peut prescrire toutes enquêtes, vérifications, examens médicaux et expertises qu'il estime utiles. Il peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, soit celui de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 soit celui d'un autre organisme qui aurait été désigné par voie de convention en application des dispositions du II de l'article 46 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1989, 87-18.303, Inédit
Rejet

[…] 27 novembre 1986 et 27 mars 1987) d'avoir fixé au 26 juin 1981 le point de départ de la majoration de l'allocation de maladie professionnelle attribuée à M. Y…, alors qu'aux termes des dispositions de la loi du 18 juin 1966, devenues les articles L. 413-2 à L. 413-9 du Code de la sécurité sociale, et du décret du 4 décembre 1967, devenues les article R. 413-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, la victime qui revendique le bénéfice des articles L. 413-2 à L. 413-5 du Code de la sécurité sosciale doit, en vue de faire constater son droit aux prestations sur le fondement de l'article L. 413-8, adresser une requête au Président du tribunal de grande instance de son domicile ; […]

 Lire la suite…
  • Fixation du point de départ de la rente majorée·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Président du tribunal·
  • Invalidité·
  • Pouvoirs·
  • Révision·
  • Fonds commun·
  • Incapacité·
  • Point de départ·
  • Accident du travail
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