Article R413-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/03/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans le cas prévu à l'article L. 413-2, le président du tribunal judiciaire constate dans son ordonnance, par référence aux dispositions du présent livre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.


Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2.


En outre, dans le cas prévu à l'article L. 413-3, le président du tribunal judiciaire fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.


Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-2, l'allocation prévue audit article ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions3


1Cour d'appel de Caen, 27 septembre 2013, n° 12/01068

[…] Dans la mesure où M. F X bénéficie du versement d'une rente majorée conformément aux dispositions des articles L.453-2 alinéa 3 et R.413-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale afin de prendre en compte l'assistance d'une tierce personne, il ne peut prétendre à la réparation du préjudice résultant du recours effectif à une tierce personne, poste pris en charge au moins partiellement au titre du livre IV.

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  • Tierce personne·
  • Indemnisation·
  • Sécurité sociale·
  • Dépense·
  • Victime·
  • Préjudice esthétique·
  • Réparation·
  • Poste·
  • Rapport d'expertise·
  • Future

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 novembre 1994, 90-20.651, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; […] 413-7 du Code de la sécurité sociale, dans le litige l'opposant à la caisse des dépôts et consignations, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de ce tribunal, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

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  • Consignation·
  • Sécurité sociale·
  • Pourvoi·
  • Foyer·
  • Dépôt·
  • Cour de cassation·
  • Pierre·
  • Maroc·
  • Conseiller·
  • Avocat général

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2001, 00-11.469, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 434-2, alinéa 3, et R. 413-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de la loi n° 446 du 3 avril 1942 qui subordonne la majoration de rente à l'obligation pour la victime d'un accident du travail d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Assistance d'une tierce personne·
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  • Assistance·
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