Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts / Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs / Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947
Article R413-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 1
Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle :
1°) la victime est atteinte d'une incapacité totale de travail si cette constatation ne résulte pas de la dernière décision intervenue dans le délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 ;
2°) une aggravation de l'état de la victime s'est produite à une date qu'il détermine, postérieurement à l'expiration dudit délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la nature.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 janvier 2009, 07-17.609, Inédit
[…] 2°/ que le président du tribunal de grande instance doit, avant d'accorder une majoration de rente accident du travail, entraînée par l'aggravation de l'état du requérant jusqu'à une incapacité permanente totale, mentionner la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente de la victime, constater l'aggravation de son état et mentionner que celle-ci est la conséquence de l'accident du travail subi ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui n'a procédé à aucune de ces constatations, a violé les articles L. 413-4 et R. 413-8 du code de la sécurité sociale ;
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