Article R413-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans le cas prévu à l'article L. 413-5, le président du tribunal judiciaire mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration du délai de révision prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est directement imputable aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1988, 87-14.298, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 et l'article 4 du décret n° 67-1075 du 4 décembre 1967, devenus les articles L. 413-5 et R. 413-9 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Décision judiciaire ayant fixé les droits de la victime·
  • Accidents ou maladies antérieurs au 1er janvier 1947·
  • Décès survenu postérieurement au délai de révision·
  • Action en réparation des séquelles initiales·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Droits du conjoint survivant·
  • Accident du travail·
  • Action en révision·
  • Indemnisation·
  • Distinction
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