Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts / Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs / Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947
Article R413-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Dans le cas prévu à l'article L. 413-5, le président du tribunal judiciaire mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration du délai de révision prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est directement imputable aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1988, 87-14.298, Publié au bulletin
[…] Vu l'article 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 et l'article 4 du décret n° 67-1075 du 4 décembre 1967, devenus les articles L. 413-5 et R. 413-9 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Décision judiciaire ayant fixé les droits de la victime·
- Accidents ou maladies antérieurs au 1er janvier 1947·
- Décès survenu postérieurement au délai de révision·
- Action en réparation des séquelles initiales·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Droits du conjoint survivant·
- Accident du travail·
- Action en révision·
- Indemnisation·
- Distinction