Article R413-12 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version27/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.
Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.
Dans le cas prévu à l'article L. 413-3, il invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre I.
Il assume conformément à ces dispositions le règlement des frais d'appareillage.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 27 mars 2010
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