Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts / Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs / Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947
Article R413-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1
Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.
Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.
Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cadre prévu à l'article L. 413-3.