Article R413-13 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 67-1075 1967-12-04 art. 8 I

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-6, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre, cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant imputation sur le montant de l'allocation, affectée des majorations résultant de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 modifiée.
Dans le cas où la rente et la majoration, ou l'un de ces avantages, ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé.
Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision de l'allocation.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 16 mars 2023, n° 21/01092
Infirmation

[…] Le docteur [P] [U], médecin consultant, a été commis conformément aux dispositions de l'article R413-13 du code de la sécurité sociale. […] Il résulte de ce qui précède que le taux de 10% retenu par le médecin-conseil est conforme aux constatations médicales relatives à l'état de santé de l'assuré lors de la consolidation et aux données du barème et qu'aucun élément ne justifie de la nécessité d'organiser une mesure d'expertise, en application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, alors que les éléments dont la cour dispose sont suffisants pour trancher le litige.

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  • Incapacité·
  • Maladie professionnelle·
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