Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts / Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs / Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947
Article R413-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans le cas où la rente et la majoration, ou l'un de ces avantages, ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé.
Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision de l'allocation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 16 mars 2023, n° 21/01092
[…] Le docteur [P] [U], médecin consultant, a été commis conformément aux dispositions de l'article R413-13 du code de la sécurité sociale. […] Il résulte de ce qui précède que le taux de 10% retenu par le médecin-conseil est conforme aux constatations médicales relatives à l'état de santé de l'assuré lors de la consolidation et aux données du barème et qu'aucun élément ne justifie de la nécessité d'organiser une mesure d'expertise, en application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, alors que les éléments dont la cour dispose sont suffisants pour trancher le litige.
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