Article R413-19 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R413-20 (T), Décret 67-1075 1967-12-04 art. 22 partie

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 4

En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de l'article L. 413-10, toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier de celles-ci auprès du service compétent pour l'Etat employeur ou de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ou à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime dans les autres cas.

Ce service ou cet organisme recueille tous renseignements, procède à toute vérification qu'il estime nécessaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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