Article R413-21 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R413-23 (T), Décret 65-748 1965-09-02 art. 2 al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R413-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 4

Les avantages mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 413-10 s'entendent de tous ceux qui, en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, à raison des accidents du travail agricoles et non agricoles survenus en Algérie avant cette date, relèvent soit des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit des caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, notamment en application de l'article 24 de la loi du 9 avril 1898 et des articles 13,14,26 et 30 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 .

Toute personne qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 413-10 est tenue de justifier auprès de la caisse concernée qu'elle réunit les conditions prévues respectivement au premier et au quatrième alinéas dudit article ; la caisse recueille tous renseignements et procède à toute vérification qu'elle estime nécessaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 mai 2007, 06-15.311, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 413-10, L. 413-11 et R. 413-21 du code de la sécurité sociale ; […]

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