Article R413-23 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°65-748 du 2 septembre 1965 - art. 4 ()

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R413-21 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les avantages mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 413-10 s'entendent de tous ceux qui, en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, incombent ou incomberaient aux fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie, notamment en application de l'article 24 de la loi du 9 avril 1898 et des articles 13,14,26 et 30 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954.
Toute personne qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 413-10 est tenue de justifier auprès de la Caisse des dépôts et consignations qu'elle réunit les conditions prévues respectivement au premier et au quatrième alinéas dudit article ; la Caisse des dépôts et consignations recueille tous renseignements et procède à toute vérification qu'elle estime nécessaire.
En mettant en paiement l'avantage dû, sous forme d'avance à la charge, selon le cas, du fonds commun prévu à l'article L. 437-1 ou à l'article 1203 du code rural, la Caisse des dépôts et consignations avise le bénéficiaire que ledit fonds est subrogé à due concurrence dans ses droits conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 à l'égard de l'institution algérienne compétente.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 janvier 2008, n° 0503359
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 ; Vu le code des instruments monétaires et financiers notamment son article L. 518-2 ; Vu le code de la sécurité sociale notamment son article R. 413-23 ; Vu le code justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Consignation·
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  • Fonds commun·
  • Accident de travail
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