Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts / Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs / Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962
Article R413-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Toute personne qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 413-10 est tenue de justifier auprès de la Caisse des dépôts et consignations qu'elle réunit les conditions prévues respectivement au premier et au quatrième alinéas dudit article ; la Caisse des dépôts et consignations recueille tous renseignements et procède à toute vérification qu'elle estime nécessaire.
En mettant en paiement l'avantage dû, sous forme d'avance à la charge, selon le cas, du fonds commun prévu à l'article L. 437-1 ou à l'article 1203 du code rural, la Caisse des dépôts et consignations avise le bénéficiaire que ledit fonds est subrogé à due concurrence dans ses droits conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 à l'égard de l'institution algérienne compétente.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 janvier 2008, n° 0503359
[…] Vu la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 ; Vu le code des instruments monétaires et financiers notamment son article L. 518-2 ; Vu le code de la sécurité sociale notamment son article R. 413-23 ; Vu le code justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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