Article R413-25 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°65-748 du 2 septembre 1965 - art. 6 ()

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R413-22 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 janvier 2008, n° 0503359
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 444-6 du code de la sécurité sociale que les contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain relèvent par principe des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; […] que les prestations visées aux articles R. 413-20 à R. 413-25 du code de la sécurité sociale (applicables aux « accidents survenus ou maladies constatées avant le 1 er juillet 1962 » selon l'intitulé de la sous-section 3 sous laquelle ils figurent) sont des prestations de l'organisation de la sécurité sociale ; […]

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  • Consignation·
  • Rente·
  • Dépôt·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Veuve·
  • Algérie·
  • Pension de réversion·
  • Fonds commun·
  • Accident de travail
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