Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre 1 : Généralités / Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application / Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 2 : Elèves et étudiants
Article R412-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.
Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
Commentaires • 8
Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'article R412-4 du code de la sécurité sociale. […] Alors que le décret du 15 janvier 1999 stipulait que « pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-9-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement », aujourd'hui l'article R412-4 impose que, lorsque l'élève est victime d'un accident survenant soit au cours du travail, soit au cours du trajet, l'obligation de déclaration d'accident incombe à l'entreprise d'accueil, signataire de la convention.
Lire la suite…Les articles L. 412-8-2/ b) et D 412-4-2/ du code de la securite sociale prevoient notamment la protection contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles des eleves des etablissements publics ou prives regulierement declares de l'enseignement specialise place sous le controle pedagogique de l'Etat ou des collectivites territoriales. […] dispense au sein des centres hospitaliers qui sont des etablissements publics, beneficient de ce dispositif. […] L'article R. 412-4 du meme code precise que les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations incombent a la personne ou a l'organisme responsable de la gestion de l'etablissement. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Par les conclusions écrites de son conseil, régulièrement déposées au greffe de la cour le 3 juin 2020, la caisse demande, au visa des articles L.'411-1, L.'412-4, R.'441-11 et R.'441-14 du code de la sécurité sociale, de':
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[…] L'article R 412 – 4 le complète en disposant : […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. X au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 €.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 janvier 2014, n° 12/04022
[…] Elle fait valoir qu'elle a pris en charge le suicide de G D au titre de la législation sur les accidents de travail; que les sociétés C U et C U SRO ont refusé toute conciliation dans le débat sur la faute inexcusable contestant être l'employeur du stagiaire; que c'est le groupe ESSEC qui a assumé les obligations de l'employeur visées par l'article R 412-4 du Code de la sécurité sociale, applicables aux étudiants en stage, en réglant les cotisations à l'URSSAF de Montreuil et que l'accident a été imputé par le service tarification de la CRAM d'Ile de France au compte global des entreprises dudit groupe à raison de la qualité d'élève stagiaire de M. D.
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Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale. […] Alors que le décret du 15 janvier 1999 stipulait que « pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-9-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement », […]
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